FAQ – Département Formation en Alternance

Conclusion d’un contrat d’apprentissage

Existe-t-il des dérogations aux limites d’âge ?
  • Contrat conclu avec une personne handicapée 
  • Conclusion d'un contrat d'apprentissage à la suite d'un contrat d'apprentissage précédemment souscrit, pour conduire à un niveau de diplôme supérieur 
  • Rupture d'un précédent contrat d'apprentissage pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou à la suite d'une inaptitude physique temporaire de celui-ci 
  • Contrat conclu avec une personne ayant un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention d'un titre ou diplôme
Quel est le nombre d'apprentis pouvant être accueillis dans l'entreprise ?

Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à 2 par maître d'apprentissage. Chaque maître d'apprentissage peut en outre accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen (C. trav., art. R. 6223-6).

Toutefois, la commission départementale de l'emploi et de l'insertion peut délivrer des dérogations individuelles à ce plafond, valables pour 5 ans au plus et renouvelables, si la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient (C. trav., art. R. 6223-7).

Quelles sont les conditions requises pour pouvoir être maître d’apprentissage ?

Le maître d'apprentissage doit être majeur, offrir toutes garanties de moralité et présenter des compétences pédagogiques et professionnelles (C. trav., art. R. 6223-22). Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage, les personnes :

  • Titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de 3 années ;
  • Justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de 5 années et d'un niveau minimal de qualification déterminée par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
  • Possédant une expérience professionnelle de 5 ans en rapport avec le diplôme préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'agriculture et des forêts ou du directeur régional de la jeunesse et des sports.

Déroulement de l'apprentissage

Quelle est la durée quotidienne ou hebdomadaire du travail d’un apprenti à la Haute Ecole de Joaillerie ?

Le temps de travail effectif maximal journalier applicable aux apprentis de moins de 18 ans est de 8 heures et ceci dans la limite de la durée hebdomadaire légale du travail soit 35 heures. Les autres apprentis sont soumis aux règles applicables dans l'entreprise, y compris lorsqu'il y a des heures d'équivalence. Le temps consacré par les apprentis aux enseignements et activités pédagogiques en CFA est compris dans l'horaire de travail (C. trav., art. L. 6222-24 et L. 6222-25).

Un apprenti peut-il effectuer des heures supplémentaires ?

Les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent effectuer que 5 heures supplémentaires par semaine et après accord de l'inspection du travail et avis conforme du médecin du travail. Les autres apprentis peuvent effectuer des heures supplémentaires (C. trav., art. L. 6222-25). Les apprentis sont tenus de suivre la durée de formation en centre même si celle-ci excède la durée collective du travail applicable à l'entreprise.

Un apprenti peut-il travailler le dimanche ?

Les apprentis sont soumis à la même réglementation de la durée du travail que les autres salariés. Toutefois, les apprentis du secteur de la bijouterie âgés de moins de 18 ans ne peuvent être tenus à aucun travail les dimanches.

Un apprenti peut-il travailler les jours fériés ?

Dans le secteur de la bijouterie, les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent être tenus à aucun travail les jours de fêtes légales (C. trav., art. L. 3164-6).

Un apprenti peut-il prétendre aux primes et indemnités versées dans l’entreprise ?

En application du principe d'égalité de traitement, les apprentis de la Haute Ecole de Joaillerie ont droit :

  • Aux primes et indemnités (primes de transport, de vacances, 13e mois…) accordées à l'ensemble du personnel ;
  • Aux primes dues à l'ensemble des autres salariés en application des dispositions d'une convention collective ou d'un engagement unilatéral telles que les primes de vacances, de 13e mois ou les indemnités de transport sans que ces primes s'imputent sur la rémunération minimum ;
  • Aux dispositions d'un accord d'intéressement applicables à l'ensemble des salariés ;
  • À la prise en charge par l'employeur du transport domicile-travail.

Rupture du contrat

Puis je résilier mon contrat d’apprentissage ?

1er cas : résiliation durant les 2 premiers mois

Durant les 2 premiers mois d'apprentissage, la résiliation peut intervenir à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, que le contrat soit ou non déjà enregistré à la date de la rupture. Elle n'est subordonnée à aucun motif particulier.

Cette résiliation unilatérale doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA de la Haute Ecole de Joaillerie.

 Ainsi qu'à l'organisme qui a enregistré le contrat.

2ème cas : résiliation après les 2 premiers mois

La rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que dans les cas énumérés par l’article L. 6222-18 du code du travail. Attention : la démission ou le licenciement n'étant pas prévus par l'article, ces modes de rupture ne mettent pas fin au contrat d'apprentissage.

Accord exprès et bilatéral des cosignataires

 Cette résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et signée par les cosignataires du contrat ainsi que par les représentants légaux de l'apprenti si celui-ci est mineur. Elle doit être notifiée au directeur du CFA de la Haute Ecole de Joaillerie, à la chambre des métiers ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat, lequel la transmet à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE, anciennement DDTEFP). Lorsqu'elle a lieu à l'initiative du salarié, celui-ci doit en faire la demande écrite.

Résiliation judiciaire 

A défaut d'accord entre les parties, la rupture du contrat de travail peut être demandée au juge dans des cas bien précis.  La résiliation judiciaire ne peut être prononcée que dans les cas suivants limitativement énumérés par l’article L. 6222-18 du code du travail :

  • Faute grave ou manquements répétés de l'une des parties à ses obligations. Quel que soit le bien-fondé des motifs invoqués à l'encontre de l'apprenti, l'employeur ne peut de lui-même rompre le contrat de travail, même en cas de manquements graves de la part de l'apprenti. Il a cependant la possibilité, si la gravité des fautes commises par l'apprenti le justifie, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir.
  • Inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. A noter qu'un médiateur, désigné par les chambres consulaires, peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage.

Autres cas de résiliation

Le contrat d'apprentissage peut également être résilié avant le terme initialement fixé :

  • Unilatéralement à l'initiative de l'apprenti en cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique ou professionnel préparé, et à la condition que l'apprenti en informe l'employeur par écrit, au minimum 2 mois avant la fin du contrat (C. trav., art. L. 6222-19 et R. 6222-23). Tant que cette formalité n'est pas accomplie, l'apprenti ne peut pas rompre valablement son contrat d'apprentissage.
  • De plein droit en cas de décès de l'employeur ou de l'apprenti.
  • Si des circonstances, telles que la maladie du maître d'apprentissage, rendent impossible la continuation de l'exécution du contrat
  • En cas de liquidation judiciaire de l'entreprise employeur.
Puis je conclure un nouveau contrat d’apprentissage suite à une rupture anticipée ?

Suite à la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage, l'apprenti peut conclure un nouveau contrat avec un autre employeur afin d'achever sa formation. Ce second contrat peut comporter une période d'essai (C. trav., art. L. 6222-18).

NB : cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. Notons que la date de début de l'apprentissage dans le cadre de ce nouveau contrat doit être située entre 3 mois avant et 3 mois après le début de la formation en CFA, sauf dérogations (voir avec le CFA).

Puis je continuer à suivre ma formation suite à une rupture anticipée ?

L'apprenti dont le contrat est rompu, sans qu'il soit à l'initiative de cette rupture, peut continuer à suivre la formation en centre de formation des apprentis (CFA), pendant 3 mois maximum. Il est alors rémunéré par l'État et la région et bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle.

Situation de l'apprenti au terme du contrat d'apprentissage

Puis je prétendre aux allocations chômage au terme de mon contrat d'apprentissage ?

A défaut d'embauche, il a droit à l'assurance chômage dans les mêmes conditions que les autres demandeurs d'emploi.

Puis-je accéder aux stages de formation professionnelle au terme de mon contrat d’apprentissage ?

En principe les jeunes apprentis désirant compléter leur formation professionnelle peuvent accéder aux stages de formation professionnelle dits de qualification (et non aux stages d'insertion réservés aux jeunes qui n'ont aucune formation).

Puis je conclure un autre contrat d’apprentissage au terme de mon contrat d'apprentissage ?

Sous réserve de remplir la limite d'âge à la date de signature du contrat tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant les qualifications différentes, qu'elles soient de même niveau ou non. Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau. Aucune condition de délai n'est exigée entre deux contrats (C. trav., art. L. 6222-15). Les contrats qui sont prorogés et ceux conclus avec un autre employeur, suite à un échec à un diplôme ou titre, ne sont pas soumis à cette autorisation.

Puis je conclure un contrat de professionnalisation au terme de mon contrat d’apprentissage ?

Oui, une première qualification acquise dans le cadre d'un contrat d'apprentissage peut être complétée par le biais d'un contrat de professionnalisation.

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